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Responsabilité de droit commun - désordres intermédiaires

20 novembre 2020

La troisième chambre civile rappelle que le constructeur n’est pas débiteur – après réception – d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, mais d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits « intermédiaires », c’est-à-dire n’engageant pas la responsabilité décennale (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 18-22748).


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